Parental authority

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L’autorité parentale est une conséquence de la filiation. Elle confère aux parents des droits, mais également des responsabilités essentielles dans l’intérêt de leur enfant.

Droit d’éducation et de contact avec l’enfant

L’autorité parentale confère aux parents le droit et la responsabilité d’éduquer leur enfant. Leur mission consiste à l’accompagner jusqu’à son autonomie.

Les parents déterminent ensemble les grandes orientations de la vie de leur enfant : choix de l’école, de la formation, du domicile, des soins médicaux, de l’éducation philosophique ou religieuse, des activités de loisirs, etc.

Cette autorité est exercée conjointement par les deux parents, quelles que soient les modalités d’hébergement de l’enfant.

Lorsqu’un parent bénéficie de l’autorité parentale exclusive, il doit favoriser le maintien des relations personnelles entre l’enfant et l’autre parent, voire prendre les mesures nécessaires pour assurer leur respect. Le refus injustifié peut, dans certains cas, entraîner des poursuites pénales pour non-représentation d’enfant.

Le tribunal de la famille

Le tribunal de la famille est seul compétent pour ordonner ou modifier toute mesure relative à l’autorité parentale, dans l’intérêt supérieur de l’enfant.

Il peut adapter une convention conclue entre les parents ou modifier une décision judiciaire antérieure lorsque les circonstances le justifient.

Les litiges relatifs à l’autorité parentale, à l’hébergement ou au droit aux relations personnelles sont considérés comme urgents par la loi.

L’audition des enfants mineurs

En matière d’autorité parentale et d’hébergement, tout enfant dispose, en principe, du droit d’être entendu par le juge. Il reste toutefois libre de refuser cette audition.

  • Enfant de moins de 12 ans : il peut être entendu à sa demande, à celle des parties, du ministère public ou à l’initiative du juge.
  • Enfant de 12 ans ou plus : il est informé de son droit d’être entendu. Le juge n’est toutefois pas tenu de suivre son avis.

Un rapport d’audition est établi et versé au dossier de la procédure.

Administration du patrimoine du mineur

Les parents administrent le patrimoine de leur enfant dans son intérêt exclusif.

Ils doivent gérer ses biens avec prudence, les faire fructifier et ne jamais se les approprier.

Ils représentent également leur enfant dans l’exercice de ses droits patrimoniaux et extrapatrimoniaux.

Dans certains cas, l’autorisation du juge de paix est obligatoire, notamment pour :

  • accepter une donation ;
  • acquérir un bien immobilier au nom de l’enfant.

Le juge de paix peut également trancher un désaccord entre les parents concernant la gestion du patrimoine de leur enfant.

Certains biens restent administrés par les parents tout en devant être capitalisés, notamment :

  • les revenus provenant d’un travail rémunéré ;
  • les biens donnés ou légués sous certaines conditions ;
  • les biens recueillis dans une succession lorsque les parents sont exclus pour indignité.

Les revenus générés par le patrimoine de l’enfant peuvent également contribuer à son entretien lorsque sa fortune le permet.

Hébergement et intérêt de l’enfant

Lorsque les parents ne vivent plus ensemble, leur accord concernant l’hébergement des enfants est homologué par le tribunal, sauf s’il est manifestement contraire à l’intérêt de l’enfant.

L’hébergement alterné

En l’absence d’accord, le tribunal examine en priorité la possibilité d’un hébergement alterné égalitaire lorsqu’au moins un des parents en fait la demande.

Si cette solution n’apparaît pas conforme à l’intérêt de l’enfant, le juge peut décider d’un autre mode d’hébergement.

Une décision spécialement motivée

Toute décision relative à l’hébergement doit être spécialement motivée en tenant compte des circonstances concrètes du dossier ainsi que de l’intérêt des enfants et des parents.

Le non-respect du droit d’hébergement

Lorsqu’un parent ne respecte pas une décision judiciaire relative à l’hébergement, le juge peut autoriser différentes mesures de contrainte.

Le parent titulaire d’une décision exécutoire peut notamment faire constater le manquement par un huissier de justice.

La reprise forcée de l’enfant

La reprise forcée ne peut être autorisée qu’en cas d’inexécution flagrante et répétée d’une décision judiciaire.

Le juge peut autoriser un huissier de justice à intervenir, accompagné si nécessaire des services de police, toujours dans l’intérêt de l’enfant.

En pratique, les services de police n’interviennent qu’à la demande du procureur du Roi.

L’astreinte

L’astreinte constitue une sanction financière destinée à garantir le respect des décisions relatives à l’hébergement de l’enfant.

Elle peut être prévue directement dans le jugement ou être prononcée ultérieurement lorsque l’une des parties ne respecte pas une décision ou un accord homologué.

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