Illegally moving a child abroad

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Les conventions internationales applicables

La Belgique est partie à plusieurs conventions internationales destinées à prévenir et à résoudre les situations de déplacement illicite ou d’enlèvement international d’enfants.

  • La Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants.
  • La Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants.
  • La Convention européenne du 20 mai 1980 relative à la reconnaissance et à l’exécution des décisions en matière d’autorité parentale.
  • Le règlement européen Bruxelles II bis relatif à la reconnaissance et à l’exécution des décisions en matière de responsabilité parentale au sein de l’Union européenne.

La Cour européenne des droits de l’homme

La Cour européenne des droits de l’homme rappelle que les États membres ont l’obligation de favoriser la réunion d’un parent avec son enfant lorsque les circonstances le permettent.

Cette obligation s’interprète à la lumière de la Convention de La Haye de 1980, de la Convention européenne des droits de l’homme ainsi que de la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant.

Le rôle de la Convention de La Haye

La Convention de La Haye est régulièrement appliquée par les juridictions belges. Les demandes sont traitées par le Tribunal de la famille selon une procédure rapide, généralement à huis clos.

Cette convention poursuit principalement deux objectifs :

  • assurer le respect des décisions rendues en matière d’autorité parentale dans les États contractants ;
  • obtenir le retour rapide d’un enfant déplacé ou retenu illicitement à l’étranger par l’un de ses parents.

Chaque État désigne une Autorité centrale chargée de coopérer avec les autorités étrangères afin de faciliter le retour des enfants et l’application de la Convention.

Failure to return a child

Article 432 of the Belgian Criminal Code penalises a parent who fails to comply with a court decision concerning the residence arrangements of a minor child.

Cette infraction peut notamment résulter de la soustraction, de la tentative de soustraction, de la non-représentation ou de l’enlèvement de l’enfant, même avec son consentement.

La jurisprudence considère également qu’un parent peut engager sa responsabilité pénale lorsqu’il s’abstient volontairement d’encourager son enfant à respecter les modalités d’hébergement fixées par une décision de justice.

Enfant emmené ou retenu à l’étranger

Lorsqu’un enfant est emmené ou retenu à l’étranger par l’un de ses parents, l’autre parent peut introduire une demande de retour auprès de l’Autorité centrale belge.

Cette procédure est possible lorsque les conditions suivantes sont réunies :

  • le pays concerné est lié par la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 ;
  • l’enfant est âgé de moins de 16 ans ;
  • avant son déplacement, l’enfant avait sa résidence habituelle dans un État lié par cette Convention ;
  • le parent demandeur exerçait un droit de garde ou l’autorité parentale sur l’enfant ;
  • le déplacement ou le maintien à l’étranger a eu lieu sans son consentement.

La demande de retour

Le parent concerné doit donner mandat à l’Autorité centrale belge ainsi qu’à l’Autorité centrale de l’État où se trouve l’enfant afin qu’elles puissent agir en son nom.

Le rôle de l’Autorité centrale belge

L’Autorité centrale belge intervient uniquement lorsqu’une convention internationale ou un règlement européen lie la Belgique et le pays dans lequel se trouve l’enfant.

Elle peut notamment :

  • faire traduire la demande et les pièces du dossier ;
  • transmettre la demande à l’Autorité centrale étrangère ;
  • rechercher ou confirmer la localisation de l’enfant ;
  • favoriser un retour volontaire par la voie amiable ;
  • demander l’introduction d’une procédure judiciaire dans l’État concerné afin d’obtenir le retour de l’enfant ;
  • solliciter la suspension des procédures relatives à la garde de l’enfant dans l’attente de la décision sur la demande de retour.

Lorsqu’aucun instrument international n’est applicable, il convient de s’adresser aux autorités compétentes, notamment au SPF Affaires étrangères, afin d’examiner les autres démarches envisageables.

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