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Transmission du nom de famille à l’enfant: arrêt de la Cour constitutionnelle du 14.01.2016

La loi du 8 mai 2014 a modifié  le Code civil en vue d’instaurer l’égalité de l’homme et de la femme dans le mode de transmission du nom à l’enfant et à l’adopté.

Selon la nouvelle loi, lorsque les filiations paternelle et maternelle de l’enfant sont établies simultanément (l’enfant est issu d’un mariage ou reconnu avant la naissance ou dans l’acte de naissance), celui-ci porte soit le nom de son père, soit le nom de sa mère, soit leurs deux noms accolés dans l’ordre choisi par eux, mais dans la limite d’un nom pour chacun des parents.

La loi de 2014 prévoit qu’en cas de désaccord ou d’absence de choix des père et mère, l’enfant porte obligatoirement le seul nom de son père: les mères sont ainsi traitées différemment par rapport aux pères dans leur droit de transmettre leur nom de famille à leur enfant.

Cette disposition a été annulée par la Cour constitutionnelle dans son arrêt no 2/2016 du 14 janvier 2016 qui l’a jugée discriminatoire et donc contraire aux articles 10, 11 et 11bis de la Constitution: la différence de traitement prévue par la nouvelle loi est fondée sur le critère du sexe des parents.