Le gouvernement a rédigé et préparé un avant-projet de loi réformant la loi 2007 concernant le changement d’identité des personnes transgenres.

La loi actuelle est contraire aux droits de l’homme et à la Convention européenne des droits de l’homme

Les conditions qu’elle impose aux personnes transgenres pour changer d’identité sont attentatoires à la dignité humaine et au droit de chacun à l’autodétermination.

En effet, l’article 62bis, du Code civil expose :
 » § 1er. Tout Belge ou tout étranger inscrit aux registres de la population qui a la conviction intime, constante et irréversible d’appartenir au sexe opposé à celui qui est indiqué dans l’acte de naissance et dont le corps a été adapté à ce sexe opposé dans toute la mesure de ce qui est possible et justifié du point de vue médical, peut déclarer cette conviction à l’officier de l’état civil.
Le mineur transsexuel non émancipé qui fait une déclaration de sa conviction est assisté de sa mère, de son père ou de son représentant légal.
La déclaration est faite à l’officier de l’état civil de la commune dans laquelle il est inscrit aux registres de la population.
Le Belge qui n’est pas inscrit aux registres de la population fait la déclaration à l’officier de l’état civil de son lieu de naissance. S’il n’est pas né en Belgique, il fait la déclaration à l’officier de l’état civil de Bruxelles.
Lors de la déclaration, le Belge qui n’est pas inscrit aux registres de la population informe l’officier de l’état civil de l’adresse à laquelle un refus d’établir l’acte portant mention du nouveau sexe peut être communiqué.
§ 2. Lors de la déclaration, l’intéressé remet à l’officier de l’état civil une déclaration du psychiatre et du chirurgien, en qualité de médecins traitants, attestant :
1° que l’intéressé a la conviction intime, constante et irréversible d’appartenir au sexe opposé à celui qui est indiqué dans l’acte de naissance;
2° que l’intéressé a subi une réassignation sexuelle qui le fait correspondre au sexe opposé, auquel il a la conviction d’appartenir, dans toute la mesure de ce qui est possible et justifié du point de vue médical;
3° que l’intéressé n’est plus en mesure de concevoir des enfants conformément à son sexe précédent.

(…) »

 

Le nouvel avant-projet de loi supprime toutes les conditions médicales existantes pour une procédure purement administrative

La personne intéressée doit tout d’abord procéder devant l’officier de l’état civil à une déclaration aux termes de laquelle elle expose avoir la conviction depuis un certain temps que le sexe indiqué dans son acte de naissance ne correspond pas à son identité de genre vécue intimement et qu’elle veut que celui-ci soit changé également sur le plan administratif et judiciaire.

L’officier de l’état civil devra:

 

Le procureur du Roi aura trois mois pour rendre un avis.

Si l’avis est négatif, l’officier de l’état civil refusera la déclaration.

Dans ce cas, la personne pourra introduire un recours devant le tribunal de la famille. Si l’avis n’est pas émis en temps utile, il sera réputé favorable.

Après la déclaration, un délai d’attente commencera à courir, durant lequel la personne pourra s’informer auprès d’une organisation représentant les personnes transgenres.

 

Après un délai de réflexion d’au minimum trois mois et d’au maximum six mois après sa déclaration, la personne concernée devra se représenter devant l’officier de l’état civil.

Elle devra réitérer sa déclaration de volonté de changer de sexe et préciser qu’elle est consciente des conséquences juridiques et administratives que ce changement de sexe entraînera, et du caractère lourd du changement de sexe. Elle devra également remettre une attestation dont il ressort qu’elle a été informée sur ces conséquences par une organisation de personnes transgenres.

Enfin, l’officier de l’état civil modifiera l’acte de naissance. S’il refuse d’établir l’acte en raison d’un avis négatif du procureur du Roi ou pour un autre motif, il communiquera sa décision à l’intéressé(e), en la motivant. L’officier de l’état civil ne peut pas refuser une déclaration pour motif personnel ou par conviction personnelle.

 

Mineurs d’âge: l’avant-projet de loi introduit des possibilités de changer d’identité pour les enfants à partir de l’âge de 12 ans.

dès l’âge de 12 ans, les enfants pourront introduire une demande de changement de prénom qui correspond à l’identité de genre vécue intimement. Ils le feront avec l’assistance de leurs parents ou de leur représentant légal.

Dès 16 ans, le sexe pourra également être changé dans l’acte de naissance. L’assistance des parents ou du représentant légal sera également requise. Etant donné les répercussions considérables que le changement de sexe dans l’acte de naissance peut avoir pour le mineur, une déclaration d’un pédopsychiatre devra être fournie, qui doit exclusivement confirmer que la volonté a été exprimée avec pleine conscience et sans aucune pression, et où aucun jugement n’est porté.