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L’autorité parentale est un effet  de la filiation,

Droit d’éducation et de contact avec l’enfant

L’autorité parentale confère aux parents le droit et la responsabilité d’éduquer l’enfant: il s’agit pour les parents d’une mission à long terme, à savoir rendre l’enfant autonome.

C’est ainsi que les parents ont le droit de déterminer les grandes orientations de la vie de leur enfant mineur, d’un point de vue philosophique, politique, religieux et spirituel, scolaire, idéologique, etc. Elle est exercée pleinement par chaque parent, mais conjointement, et ce, quelque soit les modalités d’hébergement mises en place.

Concrètement, cela comprend par exemple le choix du lieu de domicile, de l’école, du type d’enseignement suivi, la langue de la formation, le choix des traitements médicaux, le choix de la religion, des loisirs etc; et le cas échéant sans le consentement de l’enfant ou, dans certains cas, contre le refus de celui-ci.

Cela implique pour le parent qui se voit confié l’autorité parentale exclusive par décision judiciaire de tenter de convaincre l’enfant de se conformer à l’exercice du droit aux relations personnelles de l’autre parent, voire à l’y obliger sous peine, en cas de refus, de poursuites pénales pour non-représentation d’enfant.

 

Le tribunal de la famille est seul compétent

Le tribunal de la famille est seul compétent pour ordonner ou modifier, dans l’intérêt de l’enfant, toute disposition, mesure, relative à l’autorité parentale, (art. 387bis C. civ.): le juge à le pouvoir d’aménager l’exercice de l’autorité parentale établi par convention amiable antérieurement conclue entre les parents ou par une précédente décision judiciaire, ou qui n’est pas encore réglé par jugement.

La saisine du tribunal de la famille est permanente pour les causes touchant à l’autorité parentale, au droit d’hébergement et au droit aux relations peronnelles avec un enfant mineur, elles sont réputées urgentes par la loi.

 

Audition des enfants mineurs par le tribunal de la famille en cas de procédure

La loi érige en principe le droit pour  tout mineur  à être entendu par un juge dans en matière d’autorité parentale, de droit d’hébergement. Le mineur a toutefois le droit de refuser.

La décision de refus du juge n’est susceptible d’aucun recours.

Le juge établi un rapport de l’entretien qui est joint au dossier de la procédure. Les parties peuvent en prendre connaissance et  le contenu de ce rapport peut être utilisé au cours de ladite procédure.

 

Administration du patrimoine du mineur

Les parents administrent le patrimoine de leur enfant mineur  dans l’intérêt de celui-ci.

Il s’agit pour les parents de gérer le patrimoine de l’enfant en « bon père de famille », à le faire fructifier, accroître, sans jamais se l’approprier.

Les parents représentent l’enfant dans l’exercice de ses droits patrimoniaux et extra-patrimoniaux.

Les parents peuvent utiliser les revenus du capital (non professionnels) de leur enfant mineur. Ils sont titulaires d’un «droit de jouissance légale» (article 384 du Code civil) .

A la majorité de l’enfant, ils ne devront rendre compte que de l’administration du capital (article 379 du Code civil).

Certains actes d’administration du patrimoine de l’enfant mineur nécessitent l’autorisation du juge de paix.

L’article 378 du Code civil prévoit que les pères et mères doivent être autorisés par le juge de paix pour :

Le juge de paix saisi d’une demande d’autorisation d’accomplir un acte (art. 410 du Code civil) peut aussi trancher un désaccord entre les parents à propos de l’acte à engager au nom et pour leur enfant mineur.

Certains biens sont pleinement administrés par les parents mais leurs revenus doivent être capitalisés, il s’agit:

La loi impose dans le chef des parents une obligation d’entretien des enfants «selon leur fortune» (art. 386, 2° Code civil):  si la fortune des enfants génère des revenus permettant aux parents de leur offrir une éducation et une formation de niveau supérieur à ce qu’autorisent leurs propres revenus et ressources, ils devront affecter en priorité les revenus des enfants à cette obligation d’entretien.

 

Hébergement et intérêt de l’enfant

Lorsque les parents ne vivent pas ensemble et qu’ils saisissent le tribunal de leur litige, l’accord relatif à l’hébergement des enfants est homologué par le tribunal sauf s’il est manifestement contraire à l’intérêt de l’enfant.

 

Le tribunal examine prioritairement la possibilité d’un hébergement alterné égalitaire

À défaut d’accord, en cas d’autorité parentale conjointe, le tribunal examine prioritairement, à la demande d’un des parents au moins, la possibilité de fixer l’hébergement de l’enfant de manière égalitaire entre ses parents.

Toutefois, si le tribunal estime que l’hébergement égalitaire n’est pas la formule la plus appropriée, il peut décider de fixer un hébergement non égalitaire.

 

Le tribunal doit motiver spécialement sont jugement

Le tribunal statue en tout état de cause par un jugement spécialement motivé, en tenant compte des circonstances concrètes de la cause et de l’intérêt des enfants et des parents (article 374 §2 du Code civil).

 

Les mesures de contraintes en cas de non respect du droit d’hébergement d’un parent par l’autre

L’article 387ter, § 1er, alinéa 4, du Code civil prévoit que le juge peut autoriser la partie victime de la violation de son droit d’hébergement à recourir à des mesures de contrainte.

Si un parent victime détient un jugement exécutoire, il peut faire appel directement à un huissier de justice pour constater le manquement en question.

 

La reprise forcée doit être autorisée par le juge

La reprise forcée de l’enfant ne peut toutefois être ordonnée qu’à la suite d’une inexécution flagrante et répétée d’un jugement. L’autorisation du juge est requise.

S’il l’estime nécessaire, le juge peut désigner une ou plusieurs personnes habilitées (en général les services de police) à accompagner l’huissier de justice, cela toujours en fonction de l’intérêt de l’enfant (art. 387ter, § 1er, al. 4).

Dans la pratique, les services de police ne participeront à l’exécution forcée de la décision de justice que si le parquet/procureur du Roi les requière.

 

L’astreinte / sanction financière

L’astreinte est une solution efficace et disuasive. L’astreinte peut être prévue dans un jugement aménageant l’exercice de l’hébergement de l’enfant, ou être prononcée ultérieurement sur demande séparée en cas d’inexécution avérée d’une décision ou d’un accord homologué en justice.