Go back
avocat adoption

 

L’intérêt supérieur de l’enfant est  le critère fondamental: seul le droit de l’enfant à être protégé doit être pris en compte dans le processus d’adoption. Il s’agit de donner une famille à un enfant, et non le contraire.

LE CADRE LEGAL

 

LES CANDIDATS A L’ADOPTION

Les candidats à l’adoption doivent avoir atteint l’âge de 25 ans minimum (sauf exception en matière d’adoption intra-familiale), être en couple marié, ou ayant fait la déclaration de cohabitation légale, ou non marié vivant ensemble depuis au moins trois ans, ou être une personne célibataire.

Attention les conditions légales des pays d’origine des enfants sont généralement plus restrictives que les conditions belges et empêcheront certaines catégories de personnes (personnes célibataires, personnes plus âgées, couples non mariés, couples de même sexe) d’y mener ou d’y concrétiser un projet d’adoption.

 

ADOPTION INTERNE EN BELGIQUE

Il existe deux types d’adoption en droit belge:

La loi (article 244-1 C. civ.) énonce que toute adoption doit se fonder sur de justes motifs et, si elle porte sur un enfant, ne peut avoir lieu que dans son intérêt supérieur et dans le respect des droits fondamentaux.

 

ADOPTION INTERNATIONALE

La loi (article 360-2, 3° C. civ.) déclare qu’il y a adoption internationale dans les cas suivants:

 

LE FEDERAL ET LES COMMUNAUTES SONT COMPETENTS

L’adoption est une matière qui relève en partie de la compétence fédérale et en partie de celle des Communautés.

COMPETENCES DU FEDERAL

La loi fédérale relative à l’adoption précise les compétences des Communautés française (Fédération Wallonie-Bruxelles) et flamande, et leur confie d’importantes  missions : préparation des candidats adoptants, réalisation des enquêtes sociales, encadrement de toute demande individuelle d’adoption interne et internationale, en collaboration avec les autorités compétentes du pays d’origine des enfants.

L’Etat fédéral est compétent pour fixer les règles du droit civil,en matière d’adoption.
L’Etat fédéral est donc compétent pour:

 

COMPETENCE DU TRIBUNAL DE LA FAMILLE ET DE LA JEUNESSE

Il s’agit de l’autorité judiciaire compétente en matière d’adoption des mineurs.

Il est compétent :

 

Le Tribunal de la Famille compétent est celui du domicile des candidats adoptants ou, le cas échéant, du domicile de l’enfant à adopter.

Le tribunal de première instance est compétent pour les majeurs.

La cour d’appel connaît des recours contre tout jugement en matière d’adoption rendu par les tribunaux belges.

 

COMPETENCES DES COMMUNAUTES

Elles sont compétentes pour fixer les règles en matière d’aide, d’accompagnement et d’assistance pouvant être fournis aux candidats adoptants et aux adoptants, ainsi qu’aux adoptés.

La compétence des Communautés en matière d’adoption recouvre les trois domaines suivants : la préparation, l’apparentement et le suivi.

Le candidat adoptant doit obligatoirement s’adresser à la Communauté de son lieu de résidence. A leur demande, les candidats adoptants résidant dans une commune à facilités peuvent bénéficier dans leur langue d’une préparation organisée par cette Communauté. Les candidats adoptants résidant dans la Région de Bruxelles-Capitale peuvent choisir à quelle Communauté s’adresser.

 

DIRECTION DE L’ADOPTION – AUTORITÉ CENTRALE COMMUNAUTAIRE

La Belgique est un Etat fédéral dans lequel ont été désignées plusieurs autorités centrales en matière d’adoption.

La Direction de l’Adoption constitue le point d’entrée obligé pour tout projet d’adoption, qu’il soit interne, international ou intrafamilial.

Coexistent ainsi l’Autorité centrale fédérale et les autorités centrales communautaires (pour chacune des Communautés linguistiques composant la Belgique), à savoir la Vlaamse Centrale Autoriteit inzake Adoptie pour la Communauté flamande, la Zentrale Behörde der Deutschsprachigen Gemeinschaft für Adoptionen pour la Communauté germanophone et l’Autorité centrale communautaire  pour la Communauté française.

La Direction de l’Adoption de la Direction générale de l’aide à la jeunesse  du Ministère de la Communauté française a été désignée comme l’Autorité centrale communautaire pour cette Communauté.
Les compétences en matière d’adoption entre ces différentes autorités centrales se répartissent comme suit :

 

MISSIONS DE LA DIRECTION DE L’ADOPTION

 


PROCEDURE D’ADOPTION D’UN ENFANT MINEUR

 

EN FEDERATION WALLONIE- BRUXELLES

Si vous souhaitez entrer activement dans un processus d’adoption, vous devez faire une demande d’inscription aux cycles de préparation organisés par l’Autorité centrale communautaire.

 

1ère ETAPE: LA PREPARATION DU PROJET D’ADOPTION

La préparation est une obligation légale.

Le cycle de préparation est d’une durée totale de 4 mois maximum.

Les séances de préparation à l’adoption sont collectives et organisées de manière décentralisée, à Bruxelles, Liège ou Mons.

Au terme de la préparation, l’Autorité centrale communautaire délivre aux candidats adoptants un certificat attestant que celle-ci a bien été suivie.

 

Ce certificat a une validité de 18 mois et permet de poursuivre la procédure en s’adressant :

La préparation a une durée de quatre mois maximum à dater de la première séance d’information.

La préparation comprend généralement une partie collective et une partie individuelle.

La partie collective comprend un séminaire d’au moins 20 heures organisé sous la forme de soirée et d’un week-end. La partie individuelle consiste à répondre à un formulaire portant sur une description de la vie et à avoir au moins un entretien avec un psychologue.

Préparation de base / 1ère adoption

Le cycle de préparation de base, qui s’adresse aux candidats adoptants à une première adoption encadrée, comprend :

 

Préparation à une adoption intrafamiliale interne

Le cycle de préparation à une adoption intrafamiliale interne, qui s’adresse aux candidats adoptants souhaitant adopter un enfant résidant en Belgique et qui n’y a pas été déplacé en vue de son adoption, et est soit apparenté jusqu’au 3ème degré, soit familier des adoptants, comprend une séance collective d’information et de sensibilisation de quatre heures.

 

Préparation à une adoption internationale intrafamiliale

Le cycle de préparation à une adoption internationale intrafamiliale, s’adresse aux candidats adoptants souhaitant adopter soit un enfant résidant à l’étranger apparenté jusqu’au 4ème degré, soit un enfant résidant en Belgique avec l’adoptant, autorisé à s’y établir ou à y séjourner plus de trois mois, ou ayant fait l’objet d’une mise sous tutelle MENA (mineur étranger non accompagné), comprend :

 

Préparation pour un enfant porteur de handicap

Ce cycle de préparation s’adresse aux candidats adoptants souhaitant adopter un enfant porteur de handicap, et comprend :

 

Préparation à une nouvelle adoption intrafamiliale internationale

Le cycle de préparation à une nouvelle adoption intrafamiliale internationale, s’adresse aux candidats adoptants ayant déjà bénéficié d’une préparation lors d’une adoption antérieure, et souhaitant adopter un enfant tel que défini pour les cycles de préparation à l’adoption intrafamiliale internationale, et comprend :

Les séances d’information et de sensibilisation collective sont organisées de manière décentralisée à Bruxelles, Liège et Mons.

Le cycle de préparation est d’une durée totale de 4 mois maximum.

 

2ème ETAPE: TRIBUNAL DE LA FAMILLE / JUGEMENT D’APTITUDE

Le tribunal de la famille est l’autorité judiciaire compétente en matière d’adoption des mineurs.

Il est compétent :

Le Tribunal de la Famille compétent est celui du domicile des candidats adoptants ou, le cas échéant, du domicile de l’enfant à adopter.
Lorsque les candidats ont reçu le certificat de suivi de la préparation, il faut que le juge de la jeunesse les déclare apte à adopter un enfant étranger.

Ils doivent pour cela faire une demande au greffe du tribunal de la jeunesse: il s’agit d’une requête en vue d’obtenir un jugement  les déclarant qualifiés et aptes à assumer une adoption internationale.

Le juge de la jeunesse ordonne à l’Autorité Centrale Communautaire de réaliser une enquête sociale, afin d’être éclairé sur l’aptitude des candidats à adopter un enfant.

L’autorité centrale communautaire détermine quel service exécute cette enquête sociale.

Le rapport d’enquête sociale comprend un volet social, un volet médical, un volet psychologique et des conclusions.

Pour mener l’enquête sociale, le service social procède à au moins deux entretiens, dont l’un a lieu au domicile des candidats adoptants.

Les candidats sont invités à prendre connaissance du rapport. Ils comparaissent ensuite à une audience devant le tribunal de la jeunesse. Le tribunal de la jeunesse se prononce, par jugement, sur l’aptitude des candidats.

Si le jugement conclut à l’aptitude des candidats adoptants, le ministère public / Procureur du Roi établit, dans les deux mois du prononcé du jugement, un rapport destiné à l’autorité compétente du pays d’origine, afin de lui donner suffisamment de renseignements sur les candidats pour lui permettre de déterminer, pour chaque enfant en besoin d’adoption internationale, le ou les candidats qui lui offriront l’environnement le plus adéquat et les meilleures chances de bonne intégration.

Le jugement d’aptitude est valable quatre ans. Si à ce stade, la procédure d’adoption n’est pas encore terminée, les candidats peuvent demander une prolongation de deux ans.

Le jugement n’est utilisable que pour une seule procédure d’adoption.

 

3ème ETAPE: L’APPARENTEMENT

Lorsque le tribunal de la jeunesse a rendu son jugement d’aptitude, les candidats s’adressent à un organisme d’adoption agréé en vue de poursuivre leur projet d’adoption.

L’organisme organise un ou plusieurs entretiens avec les candidats en vue d’examiner la compatibilité de leur projet avec les conditions d’adoption dans les pays où il collabore, avec les mentions du jugement d’aptitude et avec le profil des enfants et les besoins des pays.

Si ce projet est compatible, ils entament l’élaboration d’un projet d’adoption, en vue de préparer un apparentement éventuel. Si un apparentement est envisageable, l’organisme aide les candidats pour la constitution du dossier, et le transmet à l’autorité étrangère. Lorsqu’une proposition d’enfant est acceptée par les candidats, l’organisme prépare les candidats à la rencontre de l’enfant et à la procédure d’adoption dans le pays d’origine.

Si les candidats veulent réaliser une adoption dans un pays dans lequel aucun organisme agréé d’adoption ne collabore, ils doivent demander à être encadrés par l’Autorité Centrale Communautaire, qui examine le projet d’adoption. Dans ce cas, l’Autorité Centrale Communautaire organise un entretien avec les candidats pour qu’ils lui exposent leur projet d’adoption (caractéristiques du pays, sa législation, l’intermédiaire éventuel, …).

L’Autorité Centrale Communautaire peut refuser d’encadrer le projet dans certaines circonstances (pays en conflit armé ou ayant subi une catastrophe naturelle, organisme d’adoption agréé pour travailler dans ce pays).

Dès que la proposition d’enfant (reçue par l’intermédiaire de l’organisme agréé d’adoption ou l’Autorité Centrale Communautaire) est acceptée par les candidats, la procédure menant au prononcé de l’adoption peut être entamée dans le pays étranger.

 

4ème ETAPE: RECONNAISSANCE DE L’ADOPTION /EFFETS

L’obtention d’un passeport ou d’un visa pour l’adopté est subordonnée à la reconnaissance de l’adoption.

Au terme d’une procédure d’adoption à l’étranger, les documents d’adoption sont envoyés à l’Autorité Centrale Fédérale.

Après réception des documents, l’Autorité Centrale Fédérale vérifie les conditions de reconnaissance suivantes :

pour les adoptions conventionnelles : si l’adoption n’est pas manifestement contraire à l’ordre public, en tenant compte de l’intérêt supérieur de l’enfant et des droits fondamentaux que le droit international lui reconnaît.

pour les adoptions non-conventionnelles :
• si l’adoption a été établie par l’autorité compétente, selon la procédure et dans les formes prévues dans cet Etat;
• si la décision est définitive;
• si les adoptants ont suivi une préparation, s’ils sont en possession d’un jugement d’aptitude et si l’apparentement s’est effectué légalement;
• si l’adoption ne porte pas atteinte à l’ordre public et
• si aucune fraude ou fraude à la loi (loi sur les étrangers, loi sur la nationalité, etc.) n’a été commise.

La (non-) reconnaissance motivée est adressée aux adoptants par lettre recommandée à leur domicile. Les ambassades sont averties par fax. En cas de reconnaissance, un passeport ou un visa peut-être délivré.

 

Enregistrement de l’adoption

Lorsqu’une adoption étrangère est reconnue par l’Autorité Centrale Fédérale, elle est enregistrée dans les cinq jours ouvrables. L’attestation d’enregistrement est remise aux adoptants ou leur est adressée par lettre recommandée à leur domicile dans un délai de trois jours ouvrables suivant l’inscription de la décision étrangère dans le registre des adoptions.

 

Formalités communales : inscription et transcription

Munis du document de reconnaissance, les adoptants peuvent se présenter devant l’officier de l’état civil pour faire inscrire l’enfant au registre de la population après l’arrivée de ce dernier en Belgique.

Si l’enfant a été adopté par des personnes ne possédant pas la nationalité belge et n’a dès lors pas obtenu la nationalité belge, il est inscrit au registre des étrangers.

L’attestation d’enregistrement permet aux adoptants de faire transcrire l’acte de naissance et/ou d’adoption dans les registres de l’état civil.

 

Procédures particulières

Dans quelques pays, la décision finale d’adoption est prise après un placement pré-adoptif et un suivi de l’enfant.

Cette décision est parfois prise dans le pays d’origine de l’enfant (ex. Thaïlande, Sénégal), parfois en Belgique par le tribunal de la jeunesse (ex. Inde, Philippines). L’enfant arrive alors en Belgique avec une autorisation de séjour provisoire en vue d’adoption.

La plupart des pays de droit musulman ne connaissent ni l’adoption, ni le placement en vue d’adoption. Des enfants peuvent néanmoins être confiés à des candidats par décision de l’autorité compétente de ces pays.

La loi belge permet qu’une adoption puisse ensuite être prononcée pour ces enfants, moyennant plusieurs conditions :

• les enfants à adopter doivent être soit orphelins de père et de mère, soit abandonnés et placés sous tutelle de l’autorité publique ;

• les candidats adoptants doivent avoir suivi la préparation et obtenu le jugement d’aptitude ;

• les contacts entre l’enfant (ou la personne ou l’institution qui en a la garde) et les candidats adoptants doivent être pris par l’intermédiaire d’un organisme d’adoption agréé ou par l’Autorité Centrale Communautaire, sauf si l’adoption d’un enfant orphelin de père et de mère a lieu entre membres d’une même famille.

Après décision par l’autorité compétente du pays d’origine, le jugement d’adoption est ensuite rendu en Belgique par le tribunal de la jeunesse.

 

Accès au territoire

L’obtention d’un passeport ou d’un visa pour l’adopté est subordonnée à la reconnaissance de l’adoption.

Enfants mineurs

La reconnaissance de l’adoption étrangère a pour effet, la délivrance automatique à l’enfant du passeport belge (si l’enfant devient belge) ou du visa (si l’enfant ne devient pas belge), lui donnant accès au territoire belge.

Majeurs

En ce qui concerne l’adoption de majeurs, la reconnaissance de l’adoption étrangère n’implique pas la délivrance du visa. Les conditions générales relatives à la délivrance d’un visa D « Regroupement familial » s’appliquent, à savoir que l’adopté devra produire :
• une attestation de prise en charge financière ;
• un passeport national en cours de validité ;
• un extrait d’acte de naissance légalisé et traduit ;
• une preuve de la résidence légale du ou des parents adoptifs en Belgique ;
• un certificat de bonnes conduite, vie et mœurs.
Le visa est délivré par l’Office des étrangers.

 

Nationalité

L’adoption reconnue par l’Autorité centrale fédérale confère la nationalité belge à l’adopté à la date à laquelle l’adoption produit ses effets si celui-ci n’a pas atteint l’âge de dix-huit ans ou n’est pas émancipé et si:

• l’adopté est né en Belgique et a été adopté par un Belge;

ou
• l’adopté est né à l’étranger et à été adopté par un Belge né en Belgique ou au Congo belge avant le 30.06.1960 ou au Rwanda ou au Burundi avant le 01.07.1962;

ou
• l’adopté est né à l’étranger et a été adopté par un Belge né à l’étranger. L’adoptant belge doit avoir fait dans un délai de cinq ans à partir de la date à laquelle l’adoption sort ses effets, une déclaration dans laquelle il demande que la nationalité belge soit attribuée à son enfant adoptif. Cette déclaration appelée « déclaration d’attribution » doit être souscrite à l’ambassade ou au consulat belge du lieu de résidence principale de l’adoptant à l’étranger. Si l’adoptant réside en Belgique, il doit s’adresser à l’officier de l’état civil de sa commune. La nationalité belge est conférée à l’adopté à la date de ladéclaration;

ou
• l’adopté est né à l’étranger et a été adopté par un Belge né à l’étranger qui ne souscrit pas de déclaration d’attribution dans les cinq ans suivant l’adoption et que l’adopté n’a pas reçu de nationalité étrangère avant ses dix-huit ans. Si l’adopté reçoit une autre nationalité avant ses dix-huit ans, il perd la nationalité belge.
L’adoption d’un majeur quant à elle, ne confère pas la nationalité belge.

La reconnaissance a pour effet de conférer, à dater de la prise d’effet de la décision étrangère, une nouvelle nationalité à l’enfant et un nouveau nom.

L’Autorité Centrale Fédérale se prononce expressément dans sa décision de reconnaissance sur l’équivalence de l’adoption réalisée à l’étranger, soit à une adoption simple, soit à une adoption plénière.

L’adoption d’un majeur quant à elle, ne confère pas la nationalité belge.


 

DUREE D’ UNE PROCÉDURE D’ADOPTION

Certains délais ont été fixés par la loi fédérale ou le décret communautaire:

Cela étant, concrètement, la durée totale de la procédure est variable, d’une adoption à l’autre.
Souvent la difficulté, et la durée est allongée en fonction du nombre d’enfants en besoin d’adoption en Belgique et à l’étranger, et la liste d’attente  des des organismes d’adoption agréés ; ou bien encore  par la spécificité de la procédure dans le pays d’origine.

 


 

Régularisation des procédures d’adoption réalisées à l’étranger par des personnes résidant habituellement en Belgique

L’article 365-6 du Code civil dispose que lorsque l’adoption d’un enfant dont la résidence habituelle est située dans un Etat étranger a été établie avant que l’adoptant ou les adoptants, résidant habituellement en Belgique, n’aient suivi la préparation organisée par la communauté compétente et obtenu le jugement les déclarant qualifiés et aptes à assumer une adoption internationale conformément à l’article 361-1, l’autorité centrale fédérale instruit le dossier.

 

A titre dérogatoire et tout à fait exceptionnel, l’autorité centrale fédérale autorise l’adoptant ou les adoptants à entamer la procédure d’adoption

Les adoptants peuvent entamer la procédure d’adoption prévue à l’article 361-1 si les cinq conditions cumulatives suivantes sont remplies :

 

Les articles 367-1 et 367-3, § 1er et § 3, alinéa 1er, sont d’application.
Les autorités centrales s’échangent mutuellement les informations recueillies.
Lorsque l’autorité centrale fédérale reçoit la copie du jugement déclarant l’adoptant ou les adoptants qualifiés et aptes à assumer une adoption internationale, elle se prononce sur la demande de reconnaissance de la décision étrangère d’adoption conformément aux articles 364-1 à 365-4.