Jusqu’à ce jour, les personnes transgenres qui souhaitent changer de prénom et faire acter officiellement leur changement de sexe, doivent remplir toute une série de conditions imposées par la loi (pour certaines humiliantes et contraires à la dignité humaine), dont la principale est de subir une opération de stérilisation et un suivi psychiatrique préalable .
L’article 62bis du Code civil dispose en effet que :
» § 1er. Tout Belge ou tout étranger inscrit aux registres de la population qui a la conviction intime, constante et irréversible d’appartenir au sexe opposé à celui qui est indiqué dans l’acte de naissance et dont le corps a été adapté à ce sexe opposé dans toute la mesure de ce qui est possible et justifié du point de vue médical, peut déclarer cette conviction à l’officier de l’état civil.
Le mineur transsexuel non émancipé qui fait une déclaration de sa conviction est assisté de sa mère, de son père ou de son représentant légal.
La déclaration est faite à l’officier de l’état civil de la commune dans laquelle il est inscrit aux registres de la population.
Le Belge qui n’est pas inscrit aux registres de la population fait la déclaration à l’officier de l’état civil de son lieu de naissance. S’il n’est pas né en Belgique, il fait la déclaration à l’officier de l’état civil de Bruxelles.
Lors de la déclaration, le Belge qui n’est pas inscrit aux registres de la population informe l’officier de l’état civil de l’adresse à laquelle un refus d’établir l’acte portant mention du nouveau sexe peut être communiqué.
§ 2. Lors de la déclaration, l’intéressé remet à l’officier de l’état civil une déclaration du psychiatre et du chirurgien, en qualité de médecins traitants, attestant :
1° que l’intéressé a la conviction intime, constante et irréversible d’appartenir au sexe opposé à celui qui est indiqué dans l’acte de naissance;
2° que l’intéressé a subi une réassignation sexuelle qui le fait correspondre au sexe opposé, auquel il a la conviction d’appartenir, dans toute la mesure de ce qui est possible et justifié du point de vue médical;
3° que l’intéressé n’est plus en mesure de concevoir des enfants conformément à son sexe précédent.
§ 3. Le cas échéant, l’officier de l’état civil peut demander une traduction certifiée conforme de la déclaration des médecins traitants.
§ 4. A la suite de cette déclaration, l’officier de l’état civil établit un acte portant mention du nouveau sexe.
L’acte portant mention du nouveau sexe produit ses effets à compter de son inscription au registre des actes de naissance.
Cette inscription a lieu lorsque l’officier de l’état civil constate qu’aucun recours n’a été introduit contre l’acte portant mention du nouveau sexe et au plus tôt 30 jours après l’expiration du délai de recours.
L’officier de l’état civil qui établit l’acte portant mention du nouveau sexe en informe, dans les trois jours, le procureur du Roi près le tribunal de première instance.
§ 5. L’officier de l’état civil mentionne le nouveau sexe en marge de l’acte de naissance concernant l’intéressé ou notifie l’acte portant mention du nouveau sexe à l’officier de l’état civil compétent.
§ 6. L’officier de l’état civil qui refuse d’établir un acte portant mention du nouveau sexe porte sans délai sa décision motivée à la connaissance de la partie intéressée. Simultanément, une copie de ce document ainsi que de tous les documents utiles est transmise au procureur du Roi de l’arrondissement judiciaire dans lequel le refus a été exprimé.
§ 7. Le refus de l’officier de l’état civil est susceptible de recours.
La procédure de recours a pour effet que, dans l’attente de la décision judiciaire, l’officier de l’état civil n’inscrit pas dans les registres l’acte portant mention du nouveau sexe.
§ 8. L’acte portant mention du nouveau sexe ne modifie en rien les liens de filiation existants, ni les droits, pouvoirs et obligations qui en découlent. Toutes les actions concernant ces liens de filiation et les droits, pouvoirs et obligations qui en découlent peuvent encore être intentées après l’établissement de l’acte portant mention du nouveau sexe.
Les dispositions du livre Ier, titre VII, chapitre II du Code civil ne s’appliquent pas à la personne de sexe masculin qui a fait une déclaration conformément à l’article 62bis et pour laquelle un acte portant mention du nouveau sexe a été établi. « .
Le ministre de la Justice Koen Geens et la secrétaire d’Etat à l’Egalité des chances Elke Sleurs ont déposé un avant-projet de loi qui supprime la médicalisation de la procédure et la remplace par le suivi d’une procédure administrative d’une durée de trois à six mois.
La nouvelle procédure débute par une déclaration devant l’officier de l’état civil.
La personne transgenre doit faire une déclaration aux termes de laquelle elle expose être convaincue depuis un certain temps que le sexe indiqué dans son acte de naissance ne correspond pas à son identité de genre vécue intimement et qu’elle veut que celui-ci soit changé également sur le plan administratif et judiciaire.
Le fonctionnaire de l’état civil devra attirer l’attention de la personne concernée sur les conséquences, l’informer sur la suite de la procédure et lui remettre une brochure d’information. Il portera également la déclaration à la connaissance du procureur du Roi dans les trois jours. Le procureur du Roi aura trois mois pour rendre un avis. Si l’avis est négatif, l’officier de l’état civil refusera la déclaration. Dans ce cas, la personne pourra introduire un recours devant le tribunal de la famille. Si l’avis n’est pas émis en temps utile, il sera réputé favorable.
Après la déclaration, un délai d’attente commencera à courir, durant lequel la personne pourra s’informer auprès d’une organisation représentant les personnes transgenres.
Après un délai de réflexion d’au minimum trois mois et d’au maximum six mois après sa déclaration, elle devra se représenter devant l’officier de l’état civil.
Elle devra réitérer sa volonté de changer de sexe et préciser qu’elle est consciente des conséquences juridiques et administratives que ce changement de sexe entraînera, et du caractère lourd du changement de sexe. Elle devra également remettre une attestation dont il ressort qu’elle a été informée sur ces conséquences par une organisation représentant les personnes transgenres.
Enfin, l’officier de l’état civil modifiera l’acte de naissance. S’il refuse d’établir l’acte en raison d’un avis négatif du procureur du Roi ou pour un autre motif, il communiquera sa décision à l’intéressé(e), en la motivant. L’officier de l’état civil ne peut pas refuser une déclaration pour motif ou par conviction personnels.
La nouvelle loi introduit la possibilité pour les enfants à partir de l’âge de 12 ans de pouvoir changer d’identité.
– dès l’âge de 12 ans, les enfants pourront introduire une demande de changement de prénom qui correspond à l’identité de genre vécue intimement. Ils le feront avec l’assistance de leurs parents ou de leur représentant légal.
– A partir de l’âge de 16 ans: le sexe pourra également être changé dans l’acte de naissance. L’assistance des parents ou du représentant légal sera également requise. Etant donné les répercussions considérables que le changement de sexe dans l’acte de naissance peut avoir pour le mineur, une déclaration d’un pédopsychiatre devra être fournie, qui doit exclusivement confirmer que la volonté a été exprimée avec pleine conscience et sans aucune pression, et où aucun jugement n’est porté.
A partir de 18 ans, c’est la procédure générale qui s’applique