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L’enfant témoin de violences conjugales : victime invisible

Votre enfant n’a jamais reçu de coups. Pourtant, il a tout vu, tout entendu, tout absorbé. En droit belge, cet enfant n’est pas un simple spectateur : il est une victime. Le législateur, la jurisprudence et les instances internationales le reconnaissent désormais sans ambiguïté.

Dans la pratique quotidienne du droit de la famille, je constate que de nombreux parents — et parfois même des professionnels — sous-estiment l’impact des violences conjugales sur l’enfant qui y est exposé. L’idée selon laquelle un parent peut être violent envers son conjoint tout en restant un « bon parent » pour ses enfants est un mythe que le droit belge et européen démontent désormais clairement.

Cet article fait le point sur le cadre légal, la jurisprudence récente et les mesures de protection disponibles en Belgique pour l’enfant témoin de violences conjugales.

L’enfant témoin : pourquoi parler de « victime » ?

Les études scientifiques sont unanimes : l’enfant exposé aux violences conjugales subit des conséquences comparables à celles d’un enfant directement maltraité. Anxiété, troubles du sommeil, difficultés scolaires, repli sur soi, comportements agressifs — les séquelles sont profondes et durables. On estime que 40 % à 80 % des enfants vivant dans un foyer où se produisent des violences entre partenaires en sont témoins directs ou indirects.

L’enfant n’a pas besoin de recevoir des coups pour être traumatisé. Le climat de peur, de tension permanente et d’insécurité affective suffit à altérer son développement. L’enfant vit dans un conflit de loyauté déchirant, porte souvent le poids du secret, et peut développer soit une identification à l’agresseur, soit un rôle d’« enfant-sauveur » qui tente de protéger le parent victime.

Les recherches récentes en matière de violences intrafamiliales mettent en lumière un concept essentiel : le contrôle coercitif. Défini par la loi belge du 13 juillet 2023 comme un ensemble de comportements coercitifs ou de contrôle répétés ou continus ayant pour effet de nuire gravement à l’autonomie et à l’intégrité psychologique de la victime, le contrôle coercitif ne se limite pas aux épisodes de violence physique. Il englobe la surveillance permanente, l’isolement, les humiliations et l’emprise psychologique — autant de comportements que l’enfant perçoit et intériorise au quotidien.

Plus préoccupant encore, les spécialistes identifient désormais les « violences vicariantes » : des violences exercées sur les enfants dans le but de nuire à l’autre parent. L’enfant n’est alors pas seulement témoin, il est instrumentalisé comme vecteur de la violence. Cette réalité clinique est documentée par Agathe Willaume, directrice du Service de Médiation et d’Aide à la Jeunesse (SMAJ) du Luxembourg belge, dans son étude publiée à la Revue trimestrielle de droit familial (2025/1) : selon les données du SMAJ, dans 74 à 85 % des situations orientées vers les espaces de rencontre parents-enfants, le contexte réel est celui de la violence intrafamiliale, et non du simple conflit parental.

Le cadre légal belge : une protection en constante évolution

La Convention d’Istanbul (2016)

La Belgique a ratifié la Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique le 14 mars 2016. Son article 26 est limpide : les États parties doivent prendre les mesures nécessaires pour que les droits et les besoins des enfants témoins de toutes les formes de violence couvertes par la Convention soient dûment pris en compte. L’enfant témoin est explicitement reconnu comme victime de violences intrafamiliales.

La Loi Féminicide du 13 juillet 2023

La loi du 13 juillet 2023 sur la prévention et la lutte contre les féminicides, les homicides fondés sur le genre et les violences constitue une avancée majeure. Son article 8 consacre en droit belge la définition de l’enfant témoin comme victime, dans l’intérêt supérieur de l’enfant, conformément à la Convention d’Istanbul.

La loi du 18 janvier 2024 : l’enfant témoin comme facteur aggravant

La loi du 18 janvier 2024 visant à rendre la justice plus humaine, plus rapide et plus ferme III a introduit un nouveau facteur aggravant la peine : la présence d’un enfant mineur lors de la commission d’une infraction. Plusieurs articles du Code pénal précisent désormais que le juge doit prendre en considération le fait que l’infraction a été commise en présence d’un mineur. Ce facteur aggravant n’entraîne pas automatiquement une aggravation de la peine, mais constitue une indication forte donnée par le législateur au magistrat.

Le message est clair : le législateur belge reconnaît que l’enfant témoin de violences est également une victime, et que sa présence lors des faits aggrave la responsabilité de l’auteur.

La Directive européenne 2024/1385 et la Convention relative aux droits de l’enfant

La Directive européenne 2024/1385 relative à la prévention et à la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique renforce encore ce cadre. Elle impose aux États membres de garantir que les décisions relatives à la garde et au droit de visite tiennent compte de l’ensemble des épisodes de violence intrafamiliale et de leurs conséquences sur l’enfant.

Par ailleurs, la Convention internationale des droits de l’enfant (CIDE), dont les articles 9, 12 et 19 sont directement pertinents, consacre le droit de l’enfant d’exprimer son opinion dans toute procédure le concernant (article 12) et d’être protégé contre toute forme de violence (article 19). L’article 9 prévoit que la séparation de l’enfant d’avec ses parents peut être nécessaire lorsque l’intérêt supérieur de l’enfant l’exige — principe que la jurisprudence belge récente applique désormais de manière effective.

La jurisprudence récente : une évolution déterminante

L’arrêt de la cour d’appel de Mons (mars 2024)

La cour d’appel de Mons a rendu en mars 2024 un arrêt remarqué dans lequel elle a clairement posé le principe que l’exposition de l’enfant aux violences conjugales constitue en soi une atteinte à son intérêt supérieur. La cour a réduit l’hébergement du parent violent, reconnaissant que le maintien d’un contact non encadré avec un parent auteur de violences pouvait perpétuer le traumatisme de l’enfant.

L’arrêt de la cour d’appel de Bruxelles (25 juillet 2025)

L’arrêt de la cour d’appel de Bruxelles du 25 juillet 2025 (réf. 2025/PJ/235, publié aux Actualités du droit de la famille, 2025/6, pp. 248-256) marque une étape décisive. Il va plus loin que l’arrêt de Mons sur plusieurs points essentiels :

  • Retrait des droits parentaux : la cour affirme explicitement que le juge peut retirer l’exercice des droits parentaux au parent violent lorsque l’enfant est le vecteur de la perpétuation de la violence après la séparation — pas seulement réduire l’hébergement.
  • Distinction conflit parental / violence intrafamiliale : la cour pose clairement l’obligation pour les juges de différencier un conflit parental d’une situation de violence intrafamiliale, avec l’aide d’experts et d’outils d’évaluation des risques.
  • Parole de l’enfant : l’arrêt consacre la parole de l’enfant comme élément clé de la décision judiciaire.
  • Rejet du syndrome d’aliénation parentale : la cour condamne frontalement le recours au concept de syndrome d’aliénation parentale (SAP), reprenant les recommandations du GREVIO et la résolution du Parlement européen du 6 octobre 2021.

Cet arrêt confirme une tendance de fond : les juridictions belges reconnaissent de manière croissante que l’intérêt de l’enfant commande parfois de rompre le lien avec le parent violent, et non de le maintenir à tout prix.

Le rapport GREVIO de novembre 2025 : la Belgique épinglée

Le premier rapport thématique du GREVIO sur la Belgique, publié fin novembre 2025, salue certaines avancées — notamment la Loi Féminicide et les centres de prise en charge des victimes de violences sexuelles (CPVS). Mais il pointe également des lacunes importantes.

Le GREVIO relève en particulier que la violence à l’égard des femmes est encore souvent minimisée par les juges des juridictions civiles belges, au détriment des victimes et de leurs enfants. Le rapport insiste sur la nécessité de former les magistrats à distinguer conflit parental et violence intrafamiliale, et à intégrer systématiquement la question des enfants exposés dans leurs décisions.

La résolution du Parlement européen du 6 octobre 2021

Le Parlement européen a adopté le 6 octobre 2021 une résolution sur les conséquences des violences conjugales et des droits de garde sur les femmes et les enfants (2019/2166(INI)), par 510 voix pour, 31 contre et 141 abstentions. Cette résolution pose deux principes fondamentaux :

  • La violence conjugale est « manifestement incompatible avec l’intérêt supérieur de l’enfant et avec la garde et la prise en charge partagées ».
  • Le Parlement exhorte les États membres à ne pas reconnaître le syndrome d’aliénation parentale (SAP) dans leur pratique judiciaire et leur droit, soulignant que l’OMS et l’Association américaine de psychologie rejettent ce concept.

Cette résolution constitue un cadre de référence essentiel pour les praticiens du droit de la famille en Belgique.

Le mythe du « bon parent violent »

L’une des croyances les plus tenaces — et les plus dangereuses — est l’idée qu’un parent peut être violent envers son conjoint tout en restant un parent adéquat pour ses enfants. Cette idée repose sur une distinction artificielle entre la relation conjugale et la relation parentale.

Or, la violence conjugale détruit l’ensemble du système familial. L’auteur de violences utilise fréquemment l’enfant comme levier de contrôle sur le parent victime : menaces de demander la garde, instrumentalisation des visites, dénigrement systématique de l’autre parent devant l’enfant. Après la séparation, les procédures relatives à la garde et à l’hébergement deviennent souvent le nouveau terrain d’exercice de la violence.

Le droit belge évolue dans le bon sens : l’arrêt de Bruxelles du 25 juillet 2025 illustre que les juridictions refusent de plus en plus cette distinction artificielle et prennent en compte la réalité globale de la violence intrafamiliale dans leurs décisions sur l’hébergement.

Le concept de contrôle coercitif éclaire cette réalité d’un jour nouveau. Comme l’a mis en évidence l’arrêt de la cour d’appel de Mons de mars 2024 — première décision belge à utiliser explicitement ce concept —, la violence intrafamiliale ne se limite pas aux coups. Le contrôle coercitif constitue un schéma global de domination qui imprègne l’ensemble de la vie familiale et se poursuit, voire s’intensifie, après la séparation. Les procédures de garde deviennent alors le prolongement de l’emprise : multiplication des requêtes judiciaires, demandes de résidence alternée malgré les violences documentées, recours au concept contesté d’aliénation parentale pour discréditer la parole de l’enfant et du parent victime.

Il est aujourd’hui établi que la distinction entre « conflit parental » et « violence intrafamiliale » n’est pas une nuance sémantique : c’est une question de sécurité pour l’enfant. Le conflit suppose une symétrie entre les parties ; la violence intrafamiliale implique une asymétrie de pouvoir et de contrôle. Confondre les deux situations conduit à placer l’enfant dans un dispositif de coparentalité qui perpétue l’exposition à la violence.

Au-delà des espaces-rencontres : la Clinique du Lien

Face aux limites des dispositifs traditionnels, des approches spécialisées émergent pour accompagner les familles confrontées à des situations de violence. Les « espaces-rencontres » classiques, conçus pour faciliter le maintien du lien entre un parent et son enfant, s’avèrent souvent inadaptés lorsque la rupture de contact trouve son origine dans un contexte de violences intrafamiliales.

Le modèle de la « Clinique du Lien », développé par le SMAJ et décrit par Agathe Willaume (Revue trimestrielle de droit familial, 2025/1), propose une approche radicalement différente. Ce dispositif spécialisé distingue le « lien » psychologique — le travail sur la relation parent-enfant — du simple « contact » physique. L’objectif n’est pas de rétablir un contact à tout prix, mais d’évaluer d’abord si ce rétablissement sert réellement l’intérêt supérieur de l’enfant.

Ce modèle repose sur plusieurs principes essentiels : l’utilisation d’une grille de détection spécialisée des violences, la valorisation de la parole de l’enfant, l’évaluation du niveau de psychotraumatisme, et la mise en place d’une « parentalité en parallèle » plutôt que d’une coparentalité classique. La parentalité en parallèle permet aux deux parents d’exercer leurs responsabilités sans contacts directs entre eux, protégeant ainsi l’enfant de l’exposition à la dynamique de violence.

Cette approche clinique est fondamentale car elle sensibilise les magistrats et les intervenants judiciaires à une réalité trop souvent méconnue : dans les situations de violence intrafamiliale, le maintien forcé du contact avec le parent auteur peut constituer une victimisation secondaire de l’enfant. L’intérêt de l’enfant commande une évaluation spécialisée, et non l’application automatique du principe de maintien du lien.

Comment protéger votre enfant : les mesures disponibles

Si vous êtes confronté(e) à une situation de violences conjugales et que votre enfant y est exposé, plusieurs mesures de protection existent en droit belge :

  • L’interdiction temporaire de résidence : la loi du 15 mai 2012 permet au procureur du Roi d’ordonner l’éloignement immédiat du conjoint violent du domicile familial pour une durée de 14 jours, renouvelable.
  • L’attribution du logement familial : le tribunal de la famille peut attribuer la jouissance exclusive du domicile conjugal au parent victime, même sans divorce.
  • La réduction ou la suppression de l’hébergement : le juge peut réduire, suspendre ou supprimer le droit d’hébergement du parent violent, voire en ordonner un exercice médiatisé dans un lieu protégé.
  • Le retrait de l’exercice des droits parentaux : dans les cas les plus graves, comme l’illustre l’arrêt de Bruxelles de 2025, le juge peut retirer l’exercice de l’autorité parentale au parent violent.
  • L’audition de l’enfant : depuis la loi du 27 mars 2024, tout mineur a le droit d’être entendu par le juge dans les matières qui le concernent. L’enfant peut être assisté d’une personne de confiance majeure de son choix.

La parentalité en parallèle : lorsque la coparentalité classique s’avère impossible ou dangereuse en raison du contexte de violence, le juge peut organiser l’exercice de l’autorité parentale selon un mode de parentalité en parallèle. Ce dispositif minimise les contacts entre les parents tout en permettant à chacun d’exercer ses responsabilités parentales de manière autonome, préservant ainsi l’enfant de l’exposition aux dynamiques de contrôle.

Chronologie : un cadre qui se renforce

L’évolution du droit belge et européen en matière de protection de l’enfant témoin suit une trajectoire claire et cohérente :

  • 2016 : ratification par la Belgique de la Convention d’Istanbul (article 26 : l’enfant témoin est une victime).
  • 2021 : résolution du Parlement européen du 6 octobre 2021 sur les conséquences des violences conjugales et des droits de garde.
  • Juillet 2023 : Loi Féminicide — consécration en droit belge de l’enfant témoin comme victime.
  • Janvier 2024 : loi du 18 janvier 2024 — présence de l’enfant mineur comme facteur aggravant.
  • Mars 2024 : arrêt de la cour d’appel de Mons — réduction de l’hébergement du parent violent.
  • Novembre 2025 : rapport thématique du GREVIO — la Belgique épinglée sur la minimisation des violences par les juges civils.
  • Juillet 2025 : arrêt de la cour d’appel de Bruxelles — retrait des droits parentaux au parent violent, rejet du SAP.

2024 : Directive européenne 2024/1385 — obligation pour les États membres de tenir compte de la violence intrafamiliale dans les décisions de garde.

Cette chronologie démontre que le droit évolue dans le sens d’une protection toujours plus effective de l’enfant exposé aux violences conjugales.

 

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