Gestation pour autrui (GPA) en Belgique : le cadre juridique en 2026
La gestation pour autrui (GPA) – souvent désignée sous le terme de « mère porteuse » – suscite des questions juridiques complexes en Belgique. Malgré une pratique hospitalière bien établie, la Belgique ne dispose toujours pas, en 2026, d’une loi spécifique encadrant la GPA. Ce vide législatif place les parents d’intention, la femme gestatrice et l’enfant dans une situation d’insécurité juridique considérable.
En tant qu’avocate spécialisée en droit de la famille à Bruxelles depuis 1997, je reçois régulièrement des couples et des personnes seules confrontés aux difficultés juridiques liées à la GPA, qu’elle soit pratiquée en Belgique ou à l’étranger. Cet article fait le point sur l’état du droit en 2026.
La Belgique est l’un des rares pays européens où la GPA n’est ni expressément autorisée ni expressément interdite par la loi. Aucune disposition pénale ne sanctionne le recours à une mère porteuse en tant que tel. Cependant, la convention de GPA est considérée comme illicite en droit civil belge : les parties ne peuvent en réclamer l’exécution forcée devant les tribunaux.
La loi du 6 juillet 2007 relative à la procréation médicalement assistée (PMA) réglemente partiellement le don de gamètes et la conservation d’embryons, mais ne contient aucune disposition spécifique relative à la gestation pour autrui. En pratique, seuls quatre centres
hospitaliers universitaires en Belgique (Liège, Gand, Anvers et l’UZ Brussel) sont accrédités pour mener des programmes de GPA, selon des protocoles internes stricts.
En l’absence de loi spécifique, ce sont les règles générales de filiation du Code civil qui s’appliquent. Ce principe a des conséquences majeures pour les parents d’intention.
L’article 312 de l’ancien Code civil dispose que la femme qui accouche est d’office la mère légale de l’enfant. Dans le contexte d’une GPA, c’est donc la femme gestatrice – et non la mère d’intention, même biologique – qui est inscrite sur l’acte de naissance. Pour la mère d’intention, le seul moyen d’établir un lien de filiation est de passer par la procédure d’adoption.
Si la femme gestatrice est mariée, son époux est présumé être le père de l’enfant. Cette situation peut créer des difficultés considérables pour le père d’intention qui souhaite établir sa filiation. Le père d’intention peut établir sa paternité par la voie de la reconnaissance, mais uniquement après contestation de la paternité présumée du mari de la gestatrice.
Un arrêt important de la Cour constitutionnelle, rendu le 30 mars 2023, a apporté une clarification bienvenue en matière de filiation dans le contexte de la GPA. La Cour s’est prononcée sur la compatibilité de l’article 318, § 4 de l’ancien Code civil avec le principe d’égalité et le droit au respect de la vie privée.
Cet article prévoit que la présomption de paternité du mari ne peut être contestée lorsque celui-ci a consenti à la PMA. La Cour a jugé que cette disposition, interprétée comme empêchant la contestation de paternité du mari de la gestatrice dans le cadre d’une GPA, était inconstitutionnelle. En effet, le consentement du mari à la PMA ne peut viser qu’un projet parental entre époux, et non la réalisation du projet parental d’un tiers.
Concrètement, cet arrêt facilite désormais la contestation de la paternité présumée du mari de la gestatrice, à condition que ni la gestatrice ni son mari n’aient de projet parental à l’égard de l’enfant à naître.
En avril 2023, le Comité consultatif de bioéthique de Belgique a publié son avis n° 86 relatif à l’encadrement légal de la GPA, actualisant son précédent avis de 2004. Le Comité réaffirme que la GPA est éthiquement acceptable moyennant le respect de certains principes fondamentaux, et recommande au législateur de créer un cadre juridique permettant d’organiser la pratique de manière sécurisante.
Le Comité préconise notamment que la GPA reste exclusivement altruiste et que la femme gestatrice bénéficie d’une protection adéquate. La question du droit de la gestatrice à revenir sur sa décision après l’accouchement divise cependant les membres du Comité. À ce jour, le législateur n’a pas encore donné suite à ces recommandations.
De nombreux parents d’intention belges ou résidant en Belgique se tournent vers l’étranger pour réaliser un projet de GPA, notamment vers l’Ukraine, la Grèce ou certains États américains. Le retour en Belgique avec l’enfant soulève des questions juridiques spécifiques en matière de reconnaissance de la filiation établie à l’étranger.
Selon le ministère belge des Affaires étrangères, en l’absence de cadre législatif, les documents liés à la GPA (acte de naissance, jugement étranger) ne sont pas automatiquement reconnus. Les consulats ne délivrent généralement pas de passeport ou de titre de voyage aux enfants nés d’une GPA à l’étranger avant qu’une décision de justice belge ne soit intervenue.
La jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, depuis les arrêts Mennesson et Labassee de 2014 et l’avis consultatif de 2019, impose toutefois aux États de prévoir un mécanisme de reconnaissance du lien de filiation entre l’enfant né par GPA à l’étranger et le parent d’intention biologique, au nom du droit au respect de la vie privée de l’enfant (article 8 CEDH).
Le paysage juridique européen connaît des évolutions significatives. En avril 2024, le Parlement européen a voté la révision de la directive sur la traite des êtres humains, intégrant pour la première fois l’exploitation de la GPA parmi les formes de traite que les États membres sont tenus de réprimer (Directive 2024/1712). Cette évolution vise la GPA exploitative et non la GPA altruiste pratiquée dans un cadre éthique.
Par ailleurs, en octobre 2024, l’Italie a étendu la criminalisation de la GPA à ses ressortissants y recourant à l’étranger, qualifiant la pratique de « crime universel ». La Commission européenne a également proposé un règlement sur les règles de droit international privé en matière de filiation, qui, s’il est adopté, pourrait obliger les États membres à reconnaître la filiation établie dans un autre État membre, y compris en matière de GPA.
Le recours à la GPA en Belgique ou à l’étranger comporte des risques juridiques significatifs dont les parents d’intention doivent être conscients. La convention de GPA n’ayant aucune force contraignante en droit belge, la femme gestatrice peut décider de garder l’enfant après
l’accouchement. Dans ce cas, les tribunaux belges appliqueront les règles ordinaires de filiation, ce qui place la gestatrice dans une position juridiquement favorable.
Les délais et coûts des procédures de filiation et d’adoption peuvent être considérables. Pour la GPA réalisée à l’étranger, des difficultés supplémentaires peuvent surgir en matière de documents d’identité, de reconnaissance des jugements étrangers et de retour en Belgique avec l’enfant.
Face à la complexité du cadre juridique et à l’absence de loi spécifique, l’accompagnement d’un avocat spécialisé en droit de la famille est indispensable à chaque étape du processus, qu’il s’agisse d’une GPA envisagée en Belgique ou à l’étranger. Un avocat pourra notamment vous conseiller sur les implications juridiques de la GPA pour votre situation particulière, vous accompagner dans les procédures de filiation et d’adoption, sécuriser au mieux le processus en amont, et gérer les aspects de droit international privé en cas de GPA transfrontalière.
Basée Avenue Louise à Bruxelles, je reçois en consultation tant en français qu’en anglais. N’hésitez pas à me contacter pour évaluer votre situation et définir la meilleure stratégie juridique.
Cet article est fourni à titre informatif et ne constitue pas un avis juridique. Chaque situation étant unique, il est recommandé de consulter un avocat spécialisé en droit de la famille. Article mis à jour en mars 2026.